La loi du 23 mars 2019 (publiée au Moniteur Belge le 4 avril 2019) crée le nouveau Code des
sociétés et des associations (en abrégé CSA).
Ce Code remplace :
1) Le Code des sociétés existant
2) La loi du 31 mars 1989 sur les Unions professionnelles
3) La loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d’application du Règlement
(CEE) n°2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un
groupement européen d’intérêt économique
4) La loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations (loi sur
les ASBL).
Ce nouveau code devient donc la référence pour toutes les sociétés ou associations existantes ou à
créer. En conclusion, le but de la réforme est de regrouper les dispositions applicables aux
associations et aux sociétés dans un seul Code.
Mais pour le secteur associatif, il en résulte une perte de lisibilité. En effet, les associations
habituées à la loi de 1921 sont confrontées à un Code qui compte des milliers d’articles. C’est
pourquoi, le législateur a imposé une coordination officieuse, chaque année, sur le site du SPF
Justice.
,PARTIE 1re. Dispositions générales.
LIVRE 1er. Dispositions introductives.
TITRE 1er. La société, l'association et la
fondation.
Définition
Art. 1 :2. Une association est constituée par une L’ASBL doit compter au minimum deux
convention entre deux ou plusieurs personnes, personnes pour exister. L’association ne pourra
dénommées membres. Elle poursuit un but pas profiter des bénéfices, si elle le fait, l’ASBL
désintéressé dans le cadre de l'exercice d'une ou devra être dissoute. C’est la seule différence entre
plusieurs activités déterminées qui constituent son une association et société.
objet. Elle ne peut distribuer ni procurer
directement ou indirectement un quelconque
avantage patrimonial à ses fondateurs, ses
membres, ses administrateurs ni à toute autre
personne sauf dans le but désintéressé déterminé
par les statuts. Toute opération violant cette
interdiction est nulle.
Art. 1 :4. Aux fins des articles 1 :2 et 1 :3 est
considérée comme distribution indirecte d'un
avantage patrimonial toute opération par laquelle
les actifs de l'association … diminuent ou les
passifs augmentent et pour laquelle celle-ci soit ne
reçoit pas de contrepartie soit reçoit une
contrepartie manifestement trop faible par rapport
à sa prestation.
L'interdiction visée aux articles 1 :2 et 1 :3 ne fait
pas obstacle à ce que l'association rende
gratuitement à ses membres des services qui
relèvent de son objet et qui s'inscrivent dans le
cadre de son but.
Le seul critère permettant de distinguer les
sociétés et les associations est la distribution des
bénéfices : alors que la distribution des bénéfices
aux actionnaires est la vocation des sociétés, il est
simplement interdit aux associations et fondations
de distribuer directement ou indirectement des
,bénéfices aux fondateurs, membres ou
administrateurs. Cela ne les empêche pas de
fournir des services à leurs membres si cela entre
dans le cadre de leur objet statutaire.
Art. 1 :6. § 1er. L'association de fait est une
association sans personnalité juridique régie par la L’association de fait sans personnalité juridique ne
convention des parties. rentre pas dans le code des société et associations.
§ 2. Le présent code reconnaît en tant
qu'associations dotées de la personnalité
juridique :
- L’association sans but lucratif, en abrégé
ASBL ;
- L’association internationale sans but
lucratif, en abrégé AISBL.
TITRE 6. Dimension des associations et des
fondations.
CHAPITRE 1er. Petites associations.
Art. 1 :28. § 1er. Les petites ASBL… sont les
ASBL et … qui, à la date du bilan du dernier
exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'un des
critères suivants :
- Nombre de travailleurs, en moyenne
annuelle : 50 ;
- Chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la
valeur ajoutée : 9 000 000 euros ;
- Total du bilan : 4 500 000 euros.
§ 2. Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser
plus d'un des critères visés au paragraphe 1er n'a
d'incidence que si cette circonstance se produit
pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas,
les conséquences de ce dépassement
s'appliqueront à partir de l'exercice suivant
l'exercice au cours duquel, pour la deuxième fois,
plus d'un des critères ont été dépassés ou ne sont
plus dépassés.
, § 3. L'application des critères fixés au paragraphe
1er aux ASBL … qui commencent leurs activités
fait l'objet d'une estimation de bonne foi au début
de l'exercice. S'il ressort de cette estimation que
plus d'un des critères seront dépassés au cours du
premier exercice, il faut en tenir compte dès ce
premier exercice.
§ 6. Le Roi peut modifier les chiffres prévus au
paragraphe 1er ainsi que les modalités de leur
calcul.
Art. 1 :29.
§ 1er. On entend par « micro-ASBL » … les
petites ASBL ou … qui, à la date du bilan du
dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus
d'un des critères suivants :
- Nombre de travailleurs, en moyenne
annuelle : 10.
- Chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la
valeur ajoutée : 700 000 euros.
- Total du bilan : 350 000 euros.
§ 2. L'article 1 :28, §§ 2 à 6, s'applique par
analogie.
TITRE 7. Délais.
Art. 1 :32. Sauf si le présent code en dispose
autrement, les délais qu'il prévoit sont soumis aux Le jour d’échéance est compris dans le délai et ce
règles suivantes. Le délai se compte de minuit à délai commence à partir du lendemain de la date
minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour mentionnée.
de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et
comprend tous les jours, même le samedi, le Chaque jour est compris dans le délai (jours férié,
dimanche et les jours fériés légaux. Le jour de week-end, …) mais si cela tombe dessus,
l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, l’échéance sera reportée au jours ouvrable le plus
lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un proche.
jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au
plus prochain jour ouvrable. Pour l'application du
présent article constitue un "jour ouvrable"