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cours de procédure pénale

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  • Établissement

cours de procédure pénale complet permettant d'appréhender la totalité de la matière

Aperçu 4 sur 81  pages

  • 27 février 2023
  • 81
  • 2022/2023
  • Notes de cours
  • Luciani
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Semestre 5 - PROCEDURE PENALE - Mme Luciani Mien




Introduction


Bernard Bouloque : « La procédure pénal a pour objet la réglementation du procès pénal. Elle détermine
l’organisation et la compétence des différentes juridictions appelées à trancher les procès répressifs
(juridictions répressives), elle fixe aussi les règles qui doivent être suivies et les formes qui doivent être
respectées pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pour l’établissement des
preuves (enquêtes et instruction préparatoire) et le jugement du délinquant à l’audience. Elle réglemente
enfin l’autorité et les effets des jugements répressifs et les voies de recours susceptibles d’être exercées
suite à ces jugements. »


Cette matière technique est une mécanique, qui doit assurer que tous les citoyens ayant commis des
actes comparables sont bien traités de la même façon. Mais lorsqu’une mécanique traite de l’homme,
il est aussi indispensable pour conserver un aspect humain qu’elle soit dotée de soupape de sécurité
pour se charger de ce qui ne rentre pas dans le moule commun.


La procédure pénale est la garantie que le droit pénal (l’objet) soit appliqué convenablement, sans
dérapages ni abus dans les limites strictes de la légalité criminelle. C’est une arme au service de la
civilisation, démocratique pour garantir les droits du délinquant (de la personne accusée) ainsi que les
droits de la victime devant la juridiction pénale.


La procédure organise la justice et lui permet de sortir de la vengeance privée et de la justice privée.
Pour Buisson et Ginchard, c’est l’honneur de la justice pénale conformément à la Constitution qui fait
de l’autorité judiciaire le gardien des libertés (article 66 de la C.) que d’organiser un procès qui respecte
tout à la fois la protection de la société et de la défense de l’individu jugé.


La procédure pénale doit être une mesure d’équilibre et Faustin Heli écrivait « Entre deux intérêts
également puissants, également sacrés, qui veulent à la fois être protégés, l’intérêt général de la société
qui veut la juste et prompte répression des délits et l’intérêt des accusés, qui est lui aussi un intérêt social
et qui exige une complète garantie des droits de la collectivité et de la défense. »


Dès 1866 on est au-delà des mesures inquisitoires et des mesures accusatoires, on met en évidence la
recherche d’équilibre et de justice qui doivent primer. Cette idée d’équilibre se retrouve à l’article 6 de la
Convention Européenne des droits de l’Homme (CEDH) ainsi que dans l’article préliminaire du code de
procédure pénale qui résulte de la loi du 15 juin 2000 « La procédure pénale doit être équitable et
contradictoire… »

La procédure de jugement devant les juridictions oppressives, il s’agit d’une étape essentielle dans le
procès pénal. Étape qui vient parachever une enquête extérieure et qui vient sceller le sort de la
personne déférée devant la juridiction, qui va la déclarer coupable ou innocente. Cette étape n’a pas
toujours été perçue de la même manière.

,Semestre 5 - PROCEDURE PENALE - Mme Luciani Mien



Au Moyen-Âge, ce qui intéressait les gens était d’aller voir le moment du châtiment après la phase du
jugement pénal. On se déplaçait pour les pendaisons ou les crémations. On sait que la sentence et sa
mise en exécution est un spectacle. L’exécution de la sanction est en soit un spectacle qui a une
fonction de dissuasion pour les spectateurs.

Antoine Garapon dit qu’au XIXème siècle, l’intérêt du public se focalise davantage sur les audiences de
jugement en elles-mêmes plutôt que sur les exécutions, en particulier celles de Cour d’Assises. La
presse relate les audiences criminelles.

Aujourd’hui, Garapon dit que l’intérêt du public pour la justice c’est encore éloigné, ce qui intéresse est
le moment du placement en garde à vue ou de la mise en examen. Pour lui, c’est là que la presse porte
le plus grand intérêt (loi du début des années 2010 pour interdire de filmer ou photographier une
personne arrêtée menottée). Arrêt de la chambre criminelle du 10 janvier 2017, la Ccass a censuré le
fait pour un journaliste d’avoir filmé une perquisition alors-même que ce journaliste était muni d’une
autorisation.

En France, la procédure pénale est « mixte », entre une procédure « Accusatoire » et une procédure
« Inquisitoire ».

Accusatoire : très ancienne qui s’appliquait déjà lorsque la justice était privée (rendue par la victime
elle-même ou sa famille/son clan), même si elle a évolué, aux États-Unis elle existe encore, elle est
gouvernée par le fait que la poursuite appartient à la personne privée (la victime ou ses ayants-droit).
C’est la victime qui met en mouvement la procédure et si elle se désiste, la procédure s’arrête. En PP,
la poursuite appartient au Ministère public (le procureur, le parquet), la victime peut se joindre à lui mais
le désistement de ces victimes est sans effet sur la poursuite de la procédure. Le procès pénal
n’appartient pas à la victime en France. Cette procédure accusatoire est contradictoire : aux États-Unis
le juge ne joue qu’un simple rôle d’arbitre dans la recherche des preuves qui sont présentées tant par
l’accusation que par la défense, signifiant une charge très lourde financière pour la partie privée. La
phase de l’instruction dans les procédures, est très réduites voire inexistante, la contradiction doit
s’exprimer le plus tôt possible entre les parties au procès.

Inquisitoire : elle voit le rôle des parties privées réduit et l’action publique appartient à un représentant
de la société. Les procédures inquisitoires sont secrètes, elles ne sont pas contradictoires et sont
écrites. Ici, les parties privées sont écartées de la recherche des preuves qui relèvent alors uniquement
des institutions publiques.

Pour arriver à cette procédure mixte, l’ordonnance de Villers-Cotterêts en vigueur jusqu’en 1670
distingue la phase d’instruction et la phase de jugement. Elle confie la phase d’instruction a un juge
unique qui se voit conféré les pouvoirs très importants.

Ordonnance de 1670 connue pour sa sévérité et qui revient sur certains principes de l’ordonnance de
Villers-Cotterêts : le premier texte distingue les différentes étapes de la procédure pénale depuis la mise
en mouvement de l’action publique telle que nous la connaissons aujourd’hui en passant par
l’instruction préparatoire (faite à la barre) à l’audience de jugement et les voies de recours.

A cette époque la phase d’instruction est donnée à un personnage unique, elle est secrète et ne permet
pas l’exercice des droits de la défense.

Le CPP actuel date de 1958 dans sa partie législative, la partie réglementaire voit le jour en 1959.

Elle comprend l’étape de l’enquête et la mise en garde à vue. Le code consacre une séparation entre la
poursuite et l’instruction et consacre aussi le fait que le juge d’instruction n’est plus un OPJ et donc plus

,Semestre 5 - PROCEDURE PENALE - Mme Luciani Mien



sous la tutelle du procureur général. Depuis 1958 le juge d’instruction est désigné par le président du
TGI, c’est un magistrat du siège en opposition aux magistrats du parquet.

Le nouveau CPP ne consacre pas la séparation de la poursuite et de l’instruction, s’agissant de la phase
de jugement que l’on appelle aussi jugement à la barre, on reste sur la même situation qu’en 1679 à peu
près. La phase de jugement revêt trois caractères :

- L’oralité
- La publicité
- La contradiction

La procédure est donc notoirement plus accusatoire qu’inquisitoire mais il faut noter un net déséquilibre
entre les parties puisque le ministère public est clairement favorisé par rapport à la défense.

L’instruction et l’enquête restent quant à elles très fortement de type inquisitoire, l’avocat ne fait son
apparition en garde à vue qu’à partir de 1993. Encore aujourd’hui la contradiction reste absente de cette
phase.

La procédure pénale contemporaine subi de nombreuses réformes de la part du législateur. Parfois des
réformes sont utiles : terrorisme par exemple. Mais le législateur préfère adopter des nouvelles lois pour
le public alors qu’il a déjà des dispositions suffisantes en matière procédurale.

Loi n° 2016-1631 en matière terrestre du 3 juin 2016

Loi n°2016-987 du 21 juillet 2016

Ces lois font suite à une loi de 2004 pour renforcer le caractère intrusif des pouvoirs d’investigation de
la police judiciaire lors de l’enquête et renforcement également des pouvoirs du procureur de la
République.

Loi 2017-151 du 30 octobre 2017 est venue renforcer la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme en transposant dans le droit commun des dispositions issues de la loi de 1955 sur l’Etat
d’urgence et notamment en matière de police administrative.

Loi du 23 mars 2019 venue renforcée les pouvoirs du parquet et modifier l’enquête et augmente le
pouvoir d’investigation pour la lutte contre le terrorisme

Loi du 23 mars 2020 loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid, loi qui a eu des répercussions
importantes en matière pénale car elle permet au juge de prolonger des hypothèses de détention
provisoire de manière automatique sans l’intervention d’un avocat.

Ce grand mouvement législatif renforce les pouvoirs de l’Etat et limite les libertés individuelles, ainsi
l’équilibre peut être chamboulé entre la sécurité publique et les libertés individuelles.

Danger -> renoncer aux libertés individuelles au nom d’un impératif supérieur qui serait la sécurité
publique.

« Un peuple qui est prêt à renoncer à sa liberté ne mérite ni la sécurité ni la liberté ».

Limite liberté individuelle : droit au secret.

Le législateur n’est pas libre de ces choix -> respect de la C. et de la CEDH.

, Semestre 5 - PROCEDURE PENALE - Mme Luciani Mien



Les droits de la défense et les droits de la victime ont été renforcés, l’avocat à l’accès à la garde à vue
maintenant. La victime a un accès plus important à l’information.

La PP est inquisitoire dans la phase préparatoire (enquête et instruction) puisque dans cette phase-là
c’est le secret qui l’emporte et la non-contradiction. Les parties institutionnelles jouent un rôle essentiel
dans la recherche de la preuve. La phase de jugement est davantage accusatoire puisqu’il existe un
débat contradictoire à l’audience (oral et public), même s’il y a une remise en cause de cette réalité de
l’audience de jugement puisqu’il y a une multiplication des procédures « rapides » qui réduise la phase
du contradictoire à l’audience, voire la supprime.

I- Les sources de la procédure pénale

A- Les sources internes

§1. La Constitution

Rempart contre débordement législateur. La C. fournit des principes fondamentaux pour voir si la PP
est constitutionnelle.

Depuis 2008, le CC joui d’un contrôle a posteriori de la loi (contre seulement a priori avant). Ce contrôle
est un bon outil en droit pénal et en procédure pénale, c’est la QPC (1er mars 2010) et qui permet à un
justiciable engagé dans un procès pénal de soulever l’inconstitutionnalité d’une disposition législative
parce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux que la C. garantie.

Décisions du CC :

- 30 juillet 2010 : les articles 62, 63, 63-1, 64.1 à 6 et 77 du CPP relatifs à la GAV étaient contraires
à la C. car méconnaissaient les articles 9 et 16 de la DDHC. Le CC dans sa décision a estimé
que lors de la GAV telle qu’elle existait avant, le gardé à vue ne pouvait bénéficier de l’assistance
effective d’un avocat ni recevoir la notification de son droit à garder le silence. Le CC a donc
considéré que le régime de GAV à la française était inconstitutionnel et violait le principe des
droits de la défense. Cette censure a été à l’origine de la réforme du 14 mars 2011, le CC avait
octroyé un délai au législateur pour se mettre en conformité.
C’est une QPC qui a permis au CC de confirmer que le rôle spécifique du juge des enfants
constituait un principe essentiel de la procédure pénale. Dans sa décision du 8 juillet 2011, le
CC a, au nom du principe d’impartialité déclaré non-conforme à la C. l’article L.251-3 du code
de l’organisation judiciaire qui permettait au juge des enfants qui avait instruit une affaire de
présider le tribunal des enfants qui jugeait le mineur dans cette même affaire. -> Loi du 26
décembre 2011 portant modification de l’article L.251-3 du code de l’OJ qui dispose désormais
que « Le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour enfant ne peut présider
cette juridiction ».

§2. La loi

Distinction entre l’article 34 et 37 de la C. qui sépare le pouvoir législatif du pouvoir réglementaire. La
procédure pénale est en grande partie régie par la loi.

Cette partie législative se décompose ainsi :

- Première partie : action publique & action civile
- Deuxième partie : instruction
- Troisième partie : enquête & contrôle d’identité

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