I. L’infraction commise contre un ressortissant fr
Il s’agit de la compétence personnelle passive dont les dispositions gurent à l’art. 113-7 du code
pénal. Aux termes de cet article, la loi pénale fr est applicable « à tout crime ainsi qu’à tout délit
puni d’emprisonnement commis par un fr ou un étranger hors du territoire de la Rep lorsque la
victime est de nationalité fr au moment de l’infraction. »
L’application de la loi pénale fr aux infractions commises contre une victime fr peut être considérée
comme un aspect de la protection qu’un Etat se doit d’accorder à ses nationaux. Cette justi cation
est pourtant trouvée par certains peu convaincante parce que les auteurs qui critiquent cette
justi cation estiment que lorsqu’une victime fr est à l’étranger, c’est avant tout ses intérêts pv qui
sont concernés. L’ordre public fr lui n’est pas troublé. Pour ces auteurs, ni l’entraide internationale,
ni la protection de l’OP n’impose l’application de la loi pénale fr. Cette compétence personnelle
passive est donc dif cile à justi er. Les auteurs considèrent que l’Etat fr n’a pas à protéger ses
ressortissants lorsqu’ils quittent le territoire de la Rep.
Cette protection est limitée : d’abord la loi fr ne s’applique pas à toutes les infractions et il est prévu
des conditions de fond et des conditions de forme.
1. Conditions de fond
Elles sont en rapport avec la personne ayant subi l’infraction (a), elles sont aussi en rapport avec la
personne qui a commis l’infraction (b), et avec la gravité de l’action (c)
a. La condition liée à la victime
L’art. 113-7 exige que la victime soit de nationalité fr. Cette dernière peut être une personne
physique ou morale (de droit pv ou de droit public). En revanche, la victime doit être de nationalité
fr au moment de l’infraction. Par conséquent, la victime qui acquiert la nationalité fr après la
commission de l’infraction ne peut pas béné cier de la protection fondée sur l’art. 113-7. La
jurisprudence est venue préciser que seule la qualité de fr de la victime directe permet l’application
de l’art. 113-7. Il a donc été jugé dans un arrêt rendu le 31 Janvier 2001 (con rmé dans cass
criminelle 8 nov 2016), que la veuve de nationalité fr d’une victime de nationalité étrangère n’était
pas la victime directe de l’infraction. La veuve ne peut donc pas agir sur le fondement de l’art.
113-7 pour invoquer l’application de la loi pénale fr. Une QPC a été posée à la cour de cassation
dans un arrêt du 12 Juin 2018, cette dernière a estimé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question
au CC. La question était la suivante : les articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure
pénale telles qu’interprétées par la cour de cassation méconnaissent-ils le principe d’égalité garanti
par l’art. 6 de la DDHC de 1789 en ce qu’ils excluent la victime par ricochet de nationalité fr du
béné ce de la compétence personnelle passive des juridictions françaises pour connaitre des crimes
et délits commis à l’étranger sur une personne de nationalité étrangère ?
La cour de cassation décide de ne pas renvoyer la question car elle estime que les règles de
compétence extra-territoriale de la loi pénale fr qui permettent aux victimes directes de nationalité fr
d’obtenir en France la poursuite des auteurs d’une infraction commise à l’étranger s’explique par le
principe selon lequel l’Etat fr est tenu d’assurer la protection de ses ressortissants. Une victime par
ricochet n’est pas incluse dans les victimes directes. Pour la cour de cassation rien n’impose une
extension de cette protection.
b. Les conditions liées à la gravité de l’infraction
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, L’art. 113-7 indique qu’il doit s’agir d’un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement. En
revanche, l’art. 113-7 n’exige pas que les faits commis à l’étranger soient incriminés par la
législation de l’Etat dans lequel ils ont été commis. Autrement dit, le principe de compétence
personnelle passive n’est pas subordonnée à la condition de la double incrimination, même lorsque
l’infraction est un délit (il est possible de faire un parallèle avec l’art. 113-6, principe de
compétence personnelle active car la double incrimination est exigée).
c. Les conditions liées à l’auteur de l’infraction
Si la victime doit avoir la nationalité fr, la nationalité de l’auteur est en revanche indifférente. C’est
ce que prévoit l’art. 113-7 qui vise les crimes et délits commis par un fr ou un étranger.
2. Conditions de forme
Les conditions procédurales prévues à l’art. 113-8 du code pénal s’appliquent au principe de
compétence personnelle passive. Les délits punis d’emprisonnement et commis à l’étranger contre
un fr ne peuvent être poursuivis en France qu’à la requête du ministère public précédée d’une
plainte de la victime ou de ses ayants-droit ou d’une dénonciation of cielle par l’autorité du pays où
le fait a été commis.
La seconde condition de forme est posée par l’art. 113-9 du code pénal qui renvoie aux art. 113-6 et
113-7, il dispose « qu’aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justi ant qu’elle a
été jugée dé nitivement à l’étranger pour les mêmes faits ».
Le principe non bis in idem : on ne peut pas être puni deux fois pour les mm faits.
Résumé : Pour pouvoir invoquer le principe de compétence personnelle passive doivent être réunies
des conditions de fond : une victime directe de nationalité fr, un crime ou délit puni d’une peine
d’emprisonnement mais sans réciprocité d’incrimination. Doivent également être réunies des
conditions de forme : pour les délits et crimes principe non bis in idem et pour les délits seulement il
faut une plainte de la victime ou une dénonciation of cielle de l’Etat + une requête du ministère
public.
À ces dispositions G du code pénal on ajoute des dispositions spéciales qui permettent l’application
de la loi fr à certaines infractions. Ses dispositions sont également dites spéciales car elles ne
s’appliquent qu’à une victime préalablement identi ée. Soit par ex une victime mineure résidant
habituellement sur le territoire fr, ou également à l’encontre d’une personne résidant habituellement
sur le territoire fr. Ce sont des cas spéciaux de compétence personnelle passive parce qu’ils ne
s’appliquent qu’à certaines infractions mais aussi car ils ne sont pas liés à la nationalité mais à la
résidence habituelle sur le territoire fr.
L’art. 222-16-2 du code pénal permet d’appliquer la loi pénale fr aux victimes de crimes ou délits
(222-8, 222-10, 222-12) mineures résidant habituellement en France. Cette compétence personnelle
passive spéciale n’est applicable que si l’infraction est commise à l’étranger, qu’elle peut être
quali ée de violence ayant entrainé la mort, ayant entrainé une mutilation ou ayant entrainé une ITT
(incapacité totale de travail) supérieure à 8 jours. La victime doit être mineure, doit avoir sa
résidence habituelle sur le territoire fr, en revanche rien n’est dit sur la nationalité de la victime. Ce
cas spécial a été créé par la loi du 4 avril 2006 qui renforce la prévention et la répression des
violences au sein du couple ou contre les mineurs. Il a vocation à lutter contre la pratique de
l’excision. Cette compétence pose la question de savoir ce qu’est une résidence habituelle sur le
territoire fr, le législateur n’a pas dé ni cette notion et il a laissé à la jurisprudence le soin de le faire
mais les tribunaux n’ont jamais eu l’occasion de préciser cette notion. Une résidence habituelle en
France peut se dé nir comme le fait d’habiter dans un lieu déterminé du territoire de la Rep. À
partir de cb de temps peut-on considérer qu’une personne a une résidence habituelle en France ?
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, La loi du 9 Juillet 2010, aussi dédiée aux violence faites au sein du couple permet d’appliquer la loi
pénale fr au fait d’atteinte volontaire à l’intégrité d’une personne qui sont commis à l’étranger
contre une victime qui a sa résidence habituelle en France.
La seconde phrase de l’art. 113-8 ne s’applique pas aux dispositions spéciales prévues pour
l’excision et les mariages forcés. L’art. 113-8 subordonne la poursuite des délits commis à l’étranger
à une requête du ministère public précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation
of cielle. Or, pour ces cas spéciaux, si la requête du ministère public est toujours nécessaire, la
plainte ou la dénonciation ne l’est plus car le législateur part du postulat que les victimes d’excision
ne peuvent pas porter plainte, de la même manière que les mariages forcés. Certains critiquent le
fait que le législateur n’ait pas précisé si ces dispositions s’appliquent indifféremment aux victimes
fr et étrangères. Ce qui serait logique de considérer est que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux
victimes étrangères.
La loi fr offre également une protection pour lutter contre le « tourisme sexuel ». En effet, la France
s’est engagée au plan inter et euro dans cette lutte. C’est notamment grâce à une action commune de
1997 relative à la traite des êtres humains et à l’exploitation sexuelle des enfants qui vise à lutter
contre le tourisme sexuel. Cette action commune demande aux Etats membres de l’UE de prévoir
une compétence extra-territoriale aux personnes qui résident habituellement sur le territoire de la
Rep et c’est ce qu’a fait la France en adoptant la loi du 17 Juin 1998 relative à la prévention et
répression des infractions sexuelles. Avec cette loi, lorsqu’un fr ou une personne qui réside
habituellement en France se rend coupable à l’étranger d’une infraction d’ordre sexuel il sera
possible de faire jouer un cas spécial de compétence personnelle passive. La condition de la double
incrimination n’est pas exigée, notamment lorsqu’il s’agit d’un délit.
II. Les infractions portant atteinte aux intérêts supérieurs de l’Etat
C’est ce que la doctrine appelle le principe de compétence réelle qu’on retrouve à l’art. 113-10 du
code pénal. Il dispose que la loi pénale fr s’applique aux crimes et délits quali és d’atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation qui sont réprimés par le titre premier du livre IV mais aussi à la
falsi cation et à la contrefaçon du sceau de l’Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque, à tout
crime et délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires fr commis hors du
territoire de la Rep. Le principe de compétence réelle se fonde sur un critère principal, celui de la
nature de l’infraction. Les infractions visées sont principalement des crimes et délits contre la
nation, contre l’Etat et la paix publique et l’art. 410-1 du code pénal donne une dé nition des
intérêts fondamentaux de la nation qui s’entendent « de son indépendance, de l’intégrité de son
territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et sa
diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu
naturel et de son environnement, et des éléments essentiels de son potentiel scienti que économique
et de son patrimoine naturel ».
Ce principe de compétence réelle est un principe de compétence personnelle passive où la victime
est l’Etat. Il est là pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation et c’est surtout la protection
de l’OP qui justi e cette compétence. C’est aussi de manière plus secondaire un soucis de
coopération internationale. En pratique, les crimes et délits visés sont par ex les faits de trahison et
d’espionnage commis à l’étranger ; les atteintes aux institutions de la Rep ou à l’intégrité du
territoire national ; les atteintes à la défense nationale ou à des infos classi ées « secret défense
nationale ». À la lecture de l’art. 113-10, certains auteurs estiment que cette protection pourrait
aussi bien s’appliquer à la France qu’aux intérêts d’une autre Nation. Toujours dans un soucis de
coopération inter, l’art. 113-10 protège des crimes et délits contre les agents diplomatiques ou
locaux consulaires.
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, La loi pénale s’applique sur le fondement de l’article 113-10 du code pénal, sans conditions
particulières. Cela signi e que peu importe la nationalité de l’auteur de l’infraction, en cas de délit,
la double incrimination n’est pas requise. Toujours en cas de délit, les conditions procédurales de
l’article 113-8 ne s’appliquent pas. Et, en n, le principe ne bis in idem lui aussi ne s’applique pas.
L’inadaptation de ce a principe à d’ailleurs une assise constitutionnelles con rmé puisque le CE est
intervenu dans un avis du 29 avril 2004 pour con rmer l’application de ce principe. Cette
application a d’ailleurs été con rmée par la CC dans une décision du 19 novembre 2004, lui aussi a
con rmé ce principe. En revanche, le CC a indiqué qu’il n’est pas exclu que les juridictions
françaises prennent en compte la peine prononcée et exécutée à l’étranger lors du jugement qui va
être rendu en France et cela au nom du principe de proportionnalité des peines.
III. Le principe de compétence universelle
Hors Code pénal, plusieurs dispositions vont permettre de donner compétence à la loi pénale
française. C’est le cas de toutes les dispositions, qui conformément au engagement internationaux
de la France, donnent compétence aux juridictions françaises pour la poursuite et le jugement de
certaines infractions. L’essentiel de ces dispositions se retrouvent dans le code de procédure pénale.
L’article 689-1 du CP dispose qu’« en l’application des conventions internationales visées aux
articles suivants, peut être poursuivi et jugé par des juridictions françaises si elle se trouve en
France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la république de l’une des
infractions énumérées par ces articles. ». Ce sont les articles 689-2 et suivants du CP qui indiquent
les infractions pour lesquelles cette compétence universelle sera possible. Ce sont des infractions
très graves visées dans le cadre d'engagements internationaux. Ex : l’infraction de torture telle que
dé nie à l’article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels
inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984. Ce sont aussi les délits ou
crimes d’actes de terrorisme tels qu’il sont dé nis par la convention internationale signée à New
York le 12 janvier 1998. De plus, sont ajoutées à ces dispositions deux lois ; une loi du 2 janvier
1995 et une loi du 22 mai 1996, portant adaptation de la législation française, aux dispositions de
deux résolutions du conseil de sécurité des NU ; la première est la résolution n°827 et la deuxième
est la résolution n°955 qui ont permis la création de deux juridictions internationales ad hoc ; le
TPIY (Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie) et le TPIR (Tribunal Pénal International
pour le Rwanda).
C’est l’universalité de la dangerosité des comportements adoptés parce qu’on considère qu’il s’agit
d'actes qui portent atteinte à la communauté internationale dans son ensemble. Mais, pour que ce
principe de compétence fonctionne, il faut :
Premièrement, toujours un lien avec un instrument normatif de droit international (le plus souvent il
s’agit d’une convention internationale à laquelle la France doit faire partie). Ensuite, il faut que
l’infraction concernée soit visée par ces conventions internationales (tortures, actes de terrorismes)
et que ces infractions soient intégrées dans l’ordre juridique interne (article 689-2 et suivants du
CPP). En n, il faut l’application de compétences universelles et subordonnée à une condition tenant
à la présence de la personne sur le territoire de la république (même passagère). Mais, il y a quand
même une compétence partagée entre la compétence des juridictions fr sur le fondement de l’article
113-10 du Code pénal et la compétence de la cour pénale internationale qui s’estime juridiction
pénale internationale permanente (siège au pays bas) et, dont la compétence matérielle est de juger
ces infractions graves qui sont une violation du droit humanitaire.
IV. La compétence française résultant d’un refus d’extradition
Si un ressortissant de l’UE est recherché dans l’un des États membres, on mettra en œuvre un
mandat d’arrêt européen.
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