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Notes de cours

TD droit international privé

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TD droit international privé

Aperçu 3 sur 26  pages

  • 9 avril 2021
  • 26
  • 2020/2021
  • Notes de cours
  • Sd
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Séance 1. La compétence internationale

Dès qu’il faut appliquer un instrument de DIP, raisonnement en 2 étapes :
- Analyser l’applicabilité du texte :
o Crit mat :
o Temporel
o Spatial

- Application
o Bruxelles I bis en particulier : aller directement à la règle applicable en l’espèce (au
brouillon, vérifier tout de même art. 24, 25, 17, 4§1 et si vérifié, art. 7).
o Si Reg B I bis ne fonctionne pas : art. 6§1 permet d’étendre les règles nationales aux
compétences internationales.
 art. 14, 15 CPC
 Arrêts Scheffel (1959) et Pelassa (1962) pour transposition des règles internes à
la compétence internationale

 CDC 1 e civil, Orliak 1985 : application des articles ordinaires de compétence internationale
française.
Ce sont les règles de comp internes que l’on transpose au nouveau international (art 42 et 46)


 Si ne marche pas : règles de compétences fondées sur la nationalités (art 14 et 15 Cciv)


Caractère unilatéral des règles de conflit de juridiction = les règles permettent uniquement
d’établir la compétence des juridictions de l’ordre juridique duquel elles émanent.
Exemple : M A réside en France ; M B réside en chine. M A est demandeur et souhaite agir en
France.
 En raison du caractère unilatéral des règles de conflit de juridiction, 2 possibilités :
- Au rang européen : l’art 4 §1 Reg B I bis ne permet pas d’établir la comp juridictionnelle
française (ici)/d’un EM.
- Au rang des règles de compétence internationale au niveau national : art. 42 transposé dans
l’ordre international, selon la méthodologie donnée par la Ccass dans les arrêts Scheffel et
Pelassa, ne permet pas d’établir la compétence du juge français.



Champ matériel art 14 & 15 : s’appliquent à toutes les matières (contractuelle, extracontractuelle,
patrimoniale, extrapatrimoniale) sauf 3 exceptions (Ccass, 1970, Weiss) :
- Les actions réelles immobilières concernant un immeuble situé à l’étranger
- Actions en partage concernant un immeuble situé à l’étranger
- Les voies d’exécution pratiquées à l’étranger


Champ personnel :
- Demandeur/Défendeur de nationalité française
- PP ou PM
- Nationalité établie au jour de l’introduction de l’instance (Ccass, 21 mars 1966, Compagnie la
Métropole)

,L’art 6§2 Reg B I bis permet en matière civile et commerciale à toute personne résidant sur le territoire
d’un EM d’invoquer les règles de compétence, même exorbitantes à partir du moment où il est
domicile sur cet Etat membres (ex. ART 14 & 15).

Caractères :
- Pour les parties : ils sont facultatifs, c’est un privilège de juridiction donc peuvent y renoncer
de manière expresse ou tacite (au regard du comportement des parties mais la saisine d’un
tribunal étranger ne signifie pas forcément renonciation)

- Pour le juge : ils ont un caractère impératif


Caractère exclusif ?
 Art 14 : Fercométal 2007 : plus de caractère exclusif
 Art 15 : Prieur, 2006. L’art 15 n’a plus de caractère exclusif


Lorsque 14 est appliqué, donne comp aux juridictions françaises donc utilisation de 42 al. 3 pour
savoir quelle juridiction  donne le choix au demandeur.

, Séance 2. La compétence internationale : les règles du
DUE (I)

I. Applicabilité des instruments du droit de l’UE
A. Caractère communautaire ou non du litige
CJUE, Owusu, 2005 : Reg B i Bis s’oppose à ce qu’une juridiction d‘un EM décline sa compétence
tirée de l’art 2 (ancien, ajd art 4) au motif qu’une juridiction d’une E non contractant serait un for plus
approprié pour connaitre du litige, même si la Q de la compétence de la juridiction d’un autre E ne se
pose pas ou que ce litige n’a aucun autre lien de rattachement avec un autre EM


CJUE, 2014, Schmidt c. Hertel : art 3§1 R B I bis doit être interprété en ce sens que les juridictions
de l’EM sur le territoire duquel la procédure est ouverte sont compétentes pour connaitre d’une action
récursoire fondée sur l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un
EM.
En matière d’insolvabilité : pour savoir si le juge est compétent, il ne peut l’évaluer qu’au moment
d’ouvrir la procédure d’insolvabilité, càd qu’il se déclarera compétent à un moment où il n’y a pas
encore d’elt d’extranéité.
Si dans un cas pra une situation semble relever du droit interne : on peut dire qu’a priori il faut un
elt d’extra pour que le DIP s’applique ; mais aussi que depuis l’arrêt Schmid, le DIP est
potentiellement applicable  elt d’extra ne serait plus forcément nécessaire mais on ne sait pas
encore si cet arrêt ne s’applique qu’en mat d’insolvabilité ou non. Il faut tout de même l’elt d’extra tant
qu’on n’est pas sûr de la position de la CJ.


B. La notion autonome de « matière civile et commerciale » (art 1er règlement)
CJCE, 2007, Lechouritou : ne relève pas de la matière civile et commerciale une action
juridictionnelle intentée par des personnes privées dans un Etat contractant à l’encontre d’un
autre Etat contractant et visant à obtenir réparation du préjudice subi dans le cadre
d’opérations de guerre (acte de jure imperii).
CJUE, 2015, Fahnenbrock : actions juridictionnelles en indemnité introduites par des personnes
privée, titulaires d’obligations d’E, contre l’Etat émetteur, entrent dans le champ d’application
dudit règlement dans la mesure où il n’apparait pas qu’elles ne relèvent pas de la MCC.


II. Compétences exclusives
CJUE, 2015, KOMU : art 22 (ancien) : la reconnaissance et l’exécution des décisions en MCC doit
être interprétée au sens que relève de la catégorie « matière de droits réels et immobiliers »
une action de dissolution au moyen d‘une vente dont la mise en œuvre est confiée à un
mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble.
Ccass. 1e, 23 septembre 2005 : (commentaire)


Au début la Convention de Bruxelles de 1968 posait pour la première fois des règles unifiées. Est
arrivé le traité d’Amsterdam en 1997, communautarisant les règles
Règle de 2000 dit Bruxelles I entré en vigueur e 1er mars 2002
Reg B I bis du 12 déc. 2012 entré en vigueur le 10 janv. 2015.

Le Danemark, le RU et Irlande n’ont pas adhéré eu traité d’Amsterdam ce qui veut dire que les
instruments de DIP ne les lient pas.

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